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Puisque Sa Majesté daigne ouvrir son sein à cette portion des Français trop longtemps oubliée, au Tiers état si docile aux lois, si fidèle à la patrie et idolâtre de ses rois, et que sa bienfaisance paternelle lui fait luire l’espoir de se voir soulager des calamités sans nombre qui, en étouffant l’énergie de l’âme, étaient sur le point de l’anéantir, qu’il soit permis à ce Tiers état, à celui de cette petite et malheureuse ville, en bénissant les intentions de son auguste Monarque de démontrer que les maux innombrables et trop douloureux à retracer, qui rendent enfin son existence si à plaindre, ont pour causes:

ART. 1er. Que cette petite ville est située dans un pays aride.

ART. 2. Elle est susceptible de très peu de commerce par l’éloignement où elle se trouve des grandes routes et rivières navigables.

ART. 3. Les pauvres habitants sont surchargés d’impositions de toutes sortes de dénominations.

ART. 4. Les impôts, qui ont doublé de plus de moitié depuis 1742, joignent à cette fatalité celle d’être très injustement répartis.

ART. 5. Les frais accablants de perception achèvent de consommer la ruine des habitants; que non seulement les préposés au recouvrement, entre autres des droits de contrôles et d’aides, donnent une interprétation injuste aux différents règlements, mais encore commettent des vexations énormes et abusent de l’autorité qui leur est confiée, en exigeant des droits qui n’existent que dans leurs imaginations, mais servent amplement à leurs intérêts.

Des restitutions honteuses arrachées par l’autorité majeure à ces mains avides justifient et viennent à l’appui des doléances de cette petite ville sur cet article.

ART. 6. Il leur est aussi impossible, tout au moins très difficile et toujours extrêmement coûteux d’obtenir pour les pauvres, les veuves et orphelins, d’un commissaire étranger, impitoyable pour les malheureux et favorable aux riches, les soulagements accordés par Sa Majesté.

ART. 7. Le nombre multiplié des privilégiés ajoute encore tellement à leur ruine, qu’ils partagent entre eux une très grande partie des propriétés de cette petite ville, comme une partie de ses entours.

ART. 8. Ils sont très chargés de rentes, en comparant la nature du sol avec le cens, et sont encore vexés par la manière cruelle et arbitraire avec laquelle les agents des seigneurs les perçoivent.

ART. 9. Les pauvres y sont sans aucunes ressources, surtout dans leurs maladies et dans la vieillesse, faute de chirurgiens publics, d’accoucheuses, de remèdes, et surtout d’hôpital, dont les revenus déjà très modiques viennent d’être enlevés aux justes prétentions des malheureux et réunis à une abbaye déjà trop riche (celle de Bournet) par un individu que le caractère de son état devrait rendre sensible à la calamité publique pour en remplir les saintes vues.

ART. 10. Ils ont la douleur de se trouver dans la funeste impossibilité de donner l’éducation convenable à leurs enfants, et ce devoir le plus sacré, comme le plus cher aux pères et comme le plus beau et le plus doux lien de la société civile, et enfin le plus important à remplir, est ici entièrement sans force et sans vigueur par l’incapacité et le peu d’assujettissement d’un instituteur qui, faisant notoirement en paroisse étrangère un état différent, palpe les revenus d’une fondation établie pour une école publique de la langue latine et de la langue française, où les pauvres pouvant, selon les intentions des fondateurs, se présenter et être instruits gratis, ont été jusqu’ici durement privés de cet avantage.

Les habitants avaient une fois tenté les moyens de ramener l’ordre et de détruire un pareil abus. Ils s’étaient pourvus devant la Cour supérieure de Poitiers pour faire remplacer l’instituteur actuel; mais les malheureux habitants ne peuvent se dissimuler que la brigue et la faveur seule dictèrent un arrêt contraire à leurs justes prétentions.

ART. 11. Non seulement cette petite ville se trouve privée de tout commerce, attendu que tous les chemins qui font son abord sont presque impraticables, mais même se détruisent journellement, attendu que quelques propriétaires de moulins, pour agrandir leurs héritages, ont par une témérité des plus répréhensibles détourné le cours du ruisseau, ce qui non seulement porte un préjudice considérable à la plus grande partie des habitants des lieux bas de la ville, mais encore les expose à des inondations aussi fréquentes que funestes. L’expérience l’a assez démontré. On a requis dans ces cas malheureux le transport d’un commissaire pour en constater; on a adressé des plaintes à l’intendant de la province, et toutes réclamations ont été jusqu’à ce jour vaines et illusoires.

ART. 12. Des vues louables et dirigées par une connaissance parfaite de la détresse des habitants de cette ville avaient déterminé M. l’abbé de Moriès, prédécesseur de l’abbé actuel de Bournet, à fonder, lors de la suppression des moines de cette abbaye et avec l’agrément du Roi, deux places franches au séminaire d’Angoulême pour des sujets de cette ville. Les humiliations en tous genres qu’ont éprouvées, dès l’abord même du séminaire, de la part des supérieurs, ceux des sujets qui s’y sont présentés pour occuper ces places les ont déterminés à renoncer à de si justes prétentions. De pareils procédés de la part d’un corps déjà trop riche et trop gratifié donnent de justes alarmes aux habitants de cette ville et leur font craindre de même que les vues de l’estimable fondateur ne soient éludées par ce même corps pour tourner uniquement à son profit.

MM. de l’assemblée intermédiaire sont suppliés de faire parvenir par leurs députés aux Etats généraux les justes réclamations de cette ville et d’insister fortement à ce que le droit à ces places franches au séminaire soit mis en vigueur, ou que les revenus qui les y assurent aux habitants de Blanzac soient au moins réversibles à cette petite ville pour un hôpital, ou pour y établir deux places de maîtres de langues, qui puissent offrir des ressources à l’éducation de la jeunesse trop malheureusement et trop longtemps négligée.

Fait en la salle du syndic de ladite ville le 5 mars 1789.»

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Cahier m de doléances (cahiers de doléances, «тетради жалоб») – во Франции Старого порядка (Ancien Régime) составляемые сословиями, корпорациями и сообществами пожелания для передачи их королю. В данном случае, нака́зы Генеральным штатам – список жалоб и пожеланий, составляемый в каждом бальяже перед выборами депутатов от каждого сословия. Впоследствии пожелания сводились в единый список от каждого сословия и передавались монарху, который обсуждал их на Королевском совете и давал сословиям некий ответ. Впервые были составлены в 1467 г. Наказы 1789 г. являются важным источником для понимания жизни Франции до Французской революции.

frais m pl de perception – то, что добавлялось к сумме налога и должно было идти на оплату его сбора. Эта прибавка могла быть очень существенна, особенно для тех налогов, которые отдавались на откуп.