des conduites « de déplacement ».
La répétition de telles conduites dans une situation donnée finit par leur conférer une signification nouvelle, au cours de l’évolution de l’espèce. Le fouissement est devenu une posture de menace territoriale chez l’Épinoche, et certains mouvements d’intention agressifs ont fini par faire partie de la parade nuptiale chez diverses espèces d’Oies sauvages : il y a eu « ritualisation ».
Grâce à ces divers caractères (dé-
clencheurs, intention, déplacement, ritualisation, etc.), il est enfin possible de définir objectivement une conduite donnée comme un instinct, par rapport à ce que sont les réponses élémentaires auxquelles certains auteurs pensaient les assimiler.
Innéité et expérience
dans le développement
des instincts
Les critiques aux conceptions des objectivistes ont surtout porté sur le caractère inné des conduites dénommées instincts. Afin de montrer que certains comportements spécifiques ne sont pas purement héréditaires, mais qu’ils dépendent pour une part des conditions de milieu et de l’expérience passée des individus, on a élevé à l’écart de leurs congénères de jeunes Oiseaux (Canards, Dindons) ou Mammifères
(Macaques) : leurs conduites sexuelles apparaissent alors rudimentaires
lorsqu’on les replace, à l’âge adulte, parmi ceux de leur espèce.
Réciproquement, on a montré que,
chez les jeunes Gallinacés, la sociabi-lité et, plus tard, la sexualité normales vis-à-vis des congénères dépendent de la possibilité qu’ils ont eue de voir l’un d’eux au moins une fois lors des quelques heures qui suivent la naissance, et de le suivre. Certes, cette « empreinte » sociale précoce se marque d’autant plus facilement et subsiste d’autant plus longtemps que le système nerveux du sujet constitue un terrain déjà préparé par le patrimoine génétique. Il n’empêche que, chez ces espèces animales supérieures, le développement de la conduite instinctive ne dépend pas uniquement de
la préformation héréditaire, mais qu’il doit être stimulé par le milieu même auquel doit s’adapter l’animal : telle est l’actuelle conception « épigénétique »
des instincts.
M. B.
F Agressivité / Animal / Comportement / Intelligence.
J.-H. Fabre, les Merveilles de l’instinct chez les insectes (Delagrave, 1918). / R. W. G. Hings-ton, Problèmes de l’instinct et de l’intelligence chez les insectes (Payot, 1931). / N. Tinbergen, A Study of Instinct (Oxford, 1951 ; trad. fr. l’Étude de l’instinct, Payot, 1953) ; Curious Naturalists (Londres, 1958 ; trad. fr. Carnets d’un naturaliste, Hachette, 1961). / G. Viaud, les Instincts (P. U. F., 1959). / K. Lorenz, Über tierisches und menschliches Verhalten (Munich, 1965 ; trad. fr.
Essai sur le comportement animal et humain, Éd. du Seuil, 1970).
instruction
judiciaire
Procédure utilisée en matière pénale à l’occasion des procès présentant quelque complexité et qui a pour
objet de rechercher le ou les auteurs de l’infraction* poursuivie et d’établir leur culpabilité préalablement à leur comparution devant la juridiction de jugement. On dit encore instruction préparatoire.
L’instruction judiciaire est effectuée en France par un magistrat du siège appelé juge d’instruction, qui est spé-
cialement chargé de réunir, sur les faits punissables dont il est saisi, tous les éléments qui peuvent permettre ulté-
rieurement à la juridiction de jugement d’apprécier le degré réel de culpabilité des auteurs, coauteurs ou complices de ces faits ; elle doit être nettement distinguée de l’enquête préliminaire ou officieuse qui est confiée par le procureur de la République à un fonctionnaire de police* en vue de le renseigner préalablement à toute décision sur les poursuites à engager ; elle est écrite et, dans une certaine mesure, secrète.
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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 11
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L’ouverture de
l’instruction
Le juge d’instruction ne peut se saisir de lui-même des faits punissables, hormis les cas de crimes ou délits flagrants : le juge d’instruction, au même titre que le procureur de la République, concurremment avec les officiers de police judiciaire, est habilité à se saisir de l’infraction flagrante et à diligenter l’enquête ; dans tous les autres cas, il appartient au procureur de la République compétent pour connaître des faits de décider s’il y a lieu de recourir à une mesure d’information ; dans l’affirmative, ce magistrat délivre un
« réquisitoire » qui qualifie les infractions et saisit le magistrat instructeur.
Une instruction doit obligatoirement être diligentée si les faits poursuivis apparaissent comme des crimes, elle est facultative s’il s’agit de délits correctionnels ; il n’est que très exceptionnellement recouru à cette mesure en matière de contraventions*. Le procureur de la République se trouve, en outre, contraint d’ouvrir une information et de requérir le juge d’instruction à fin d’informer lorsque la victime d’une infraction, crime ou délit, à l’exclusion des contraventions, se constitue « partie civile » devant le magistrat instructeur.
Le réquisitoire du procureur, dit
« introductif d’instance », déclenche l’action publique : il met en mouvement le processus de la répression ; il détermine l’étendue de la mission confiée au magistrat instructeur, car le ministère public est tenu d’y indiquer les faits poursuivis.
Le juge d’instruction est saisi in rem, selon une formule consacrée ; il est chargé d’instruire sur les faits visés, mais le législateur a pris soin de préciser que si des faits, non visés dans le réquisitoire, sont portés à la connaissance de ce magistrat, il doit communiquer au parquet tous les documents relatifs à ces faits, en vue de permettre au procureur de décider s’il y a lieu d’étendre le cadre de l’information commencée. Il a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur, coauteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Parallèlement à l’action publique, le juge d’instruction peut se trouver saisi de l’action civile, soit — préalablement à toute poursuite devant lui —
par plainte de la victime avec constitution de partie civile, soit — en cours d’information — par simple déclaration écrite ou même verbale devant le magistrat instructeur.
Le juge d’instruction
Le juge d’instruction est maître de la conduite de l’information qui lui est confiée ; il ne peut agir qu’avec l’assistance de son secrétaire-greffier, fonctionnaire dont la présence, obligatoire à tous les actes d’information, doit être constatée dans chacun des actes avec sa signature.
Dans chaque tribunal de grande instance, il existe un ou plusieurs juges d’instruction ; ces magistrats sont nommés par décret pris par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis du Conseil su-périeur de la magistrature, pour une durée de trois ans renouvelable ; ils sont choisis parmi les juges du tribunal et, comme eux, bénéficient de l’inamo-vibilité. Dans certaines grandes villes, et notamment à Paris, les magistrats instructeurs sont « spécialisés », en ce sens que les dossiers leur sont attribués en fonction de la « qualification » retenue. Le plus ancien des juges d’instruction d’un tribunal dans l’ordre des nominations porte le titre de « doyen »