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des juges d’instruction ; à Paris, par exception, le « doyen » est choisi par ses chefs administratifs en raison de la confiance toute particulière dont il jouit auprès d’eux.

Le juge d’instruction a une triple tâche : réunir les éléments sur lesquels les juridictions de jugement assoiront leurs décisions ; arbitrer, au premier degré, par ses ordonnances, les litiges de forme et de fond qui pourraient naître entre les parties au principal ; rendre une décision juridictionnelle de clôture, qui constituera une sorte d’avant-jugement. Ainsi, ses attributions seront tantôt celles qui sont inhé-

rentes à ses fonctions d’informateur chargé de rassembler les preuves qui permettront d’aboutir à la manifesta-

tion de la vérité, tantôt des attributions juridictionnelles puisqu’il rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation.

L’instruction du

second degré

L’instruction préparatoire est le domaine du juge d’instruction, mais, conformément au principe du double degré de juridiction, qui régit les institutions judiciaires fran-

çaises, il existe une juridiction d’instruction du second degré : la chambre d’accusation.

Celle-ci est juge d’appel des ordonnances du juge d’instruction : elle examine la régularité des procédures qui lui sont soumises et statue sur les causes de nullité de ces procédures ; elle décide du renvoi de l’accusé devant la cour d’assises en matière criminelle.

L’information

Le juge d’instruction dispose de diffé-

rents moyens d’action lui permettant de mener à bonne fin la tâche d’information qui lui est confiée. Il procédera concurremment à des interrogatoires, à des auditions, à des confrontations, et recourra éventuellement à des commissions rogatoires, des expertises*, des transports, perquisitions et saisies* et, exceptionnellement, au placement sous contrôle judiciaire ou à la mise en dé-

tention* provisoire d’un inculpé. Son activité se trouve contrôlée par les trois parties à l’instance pénale : le ministère public à tout moment, l’inculpé et la partie civile par le truchement de leurs conseils, avec quelques restrictions cependant.

Interrogatoires, auditions,

confrontations

Le terme interrogatoire est réservé aux auditions de l’inculpé, tandis qu’il est procédé à l’audition de la partie civile ou des témoins, la confrontation étant la mise en présence de deux ou plusieurs personnes.

Le magistrat instructeur appré-

cie souverainement, dans le cadre de la mission d’information qui lui est confiée, l’opportunité de recourir à l’une ou l’autre de ces mesures ; toutefois, il ne pourra jamais renvoyer un

inculpé devant la juridiction de jugement sans avoir procédé à son interrogatoire, hormis le cas où cet individu n’a pu être appréhendé.

y Lorsqu’il estime réunies contre un individu des charges suffisantes pour justifier son inculpation, il lui fait subir l’interrogatoire dit « de première comparution ». Il s’agit d’un acte particulièrement important, qui marque à l’égard de l’inculpé le début de la poursuite engagée contre lui, avec ses sujétions mais aussi avec les garanties attachées à la qualité d’inculpé ; cet acte est, en conséquence, soumis à un formalisme rigoureux. Le juge, après avoir constaté l’identité de l’inculpé, lui fait connaître chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration, avec mention de cet avertissement au procès-verbal ; si l’inculpé désire faire spontanément des déclarations, il les enregistre, mais le magistrat n’a pas le droit de l’interroger. Il donne également avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande. (La désignation est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats, s’il existe un conseil de l’ordre, et, dans le cas contraire, par le pré-

sident du tribunal, avec mention de l’accomplissement de cette formalité au procès-verbal.)

y La question se pose alors au juge d’instruction du maintien en liberté, du placement sous contrôle judiciaire ou de la mise en détention provisoire de l’inculpé.

Dans le premier cas, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse et déférer à chacune de ses convocations ; dans les deux autres cas, il rend une ordonnance prescrivant la mesure adoptée.

Le contrôle judiciaire est une mesure instituée par la loi du 17 juillet 1970, qui se propose d’atteindre à peu près les mêmes buts que la détention provisoire sans priver nécessairement l’inculpé de sa liberté. Cette mesure ne supprime cependant pas la possibilité pour le juge de placer l’inculpé

en détention, mais cette détention est qualifiée de « provisoire » pour en souligner le caractère temporaire : l’inculpé ne pourra plus être interrogé ou confronté par le magistrat qu’en pré-

sence de son conseil, ou tout au moins ce conseil ayant été dûment appelé (par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire), avec mise à sa disposition de la procé-

dure, vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ; l’inculpé pourra, toutefois, renoncer à la pré-

sence de son conseil à un interrogatoire ou à une confrontation déterminée, mais cette renonciation devra alors être expressément constatée en tête du procès-verbal.

y Au cours des interrogatoires qui vont suivre, après la « première comparution », le magistrat instructeur s’efforce d’établir un dialogue avec l’inculpé en vue de parvenir à la manifestation de la vérité quant aux faits dont il se trouve saisi ; il cherchera notamment à obtenir de lui soit des explications satisfaisantes qui, contrôlées, démontreront son innocence, soit des aveux circonstanciés.

Les auditions des témoins, qui

peuvent être effectuées soit par le juge lui-même, soit par ses délégataires, lui permettront de compléter son information et de vérifier les dires de l’inculpé, tandis que, par des « confrontations », celui-ci sera mis en présence de personnes — partie civile, témoins ou autres inculpés — dont les déclarations sont susceptibles de confirmer ou d’infirmer ses dires.

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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 11

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Commissions rogatoires

Le juge d’instruction procède — en principe lui-même — à tous les actes d’instruction ; dans certains cas, cependant, il lui sera impossible d’agir par lui-même, et il devra confier à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire de son choix l’exécution de tel ou tel acte d’instruction.

Cette délégation de pouvoirs s’ef-fectuera au moyen d’une commission rogatoire ; il y est notamment recouru lorsqu’il s’agit d’actes qui ne peuvent être exécutés que par des officiers de police judiciaire, tels que mission de surveillance ou de recherche, ou bien quand les opérations à effectuer nécessitent des moyens matériels dont le juge d’instruction ne dispose pas, ou bien encore lorsqu’il estime nécessaire de faire entendre un inculpé ou des té-

moins hors du ressort. Les magistrats et les officiers de police judiciaire, commis pour l’exécution des commissions rogatoires par un magistrat instructeur, exercent, dans les limites de celles-ci, tous les pouvoirs de leur commettant, sous cette réserve que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l’interrogatoire de personnes inculpées, rendre des ordonnances ou délivrer des mandats de justice (mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt), tous actes dont la délivrance est réservée aux seuls magistrats. Il y a « commission rogatoire internationale » lorsque l’acte d’instruction requis exige la collaboration d’une autorité judiciaire étrangère ou lorsque, à l’inverse, cette autorité sollicite l’exécution en France d’un ou plusieurs actes d’information. Sauf traité ou convention, dans le premier cas, l’appréciation de la recevabilité de la commission rogatoire est faite selon les règles définies par la loi du pays de l’autorité requise, et, dans le second cas, par référence à la loi du 10 mars 1927, qui est pour nous le texte fondamental en la matière.