Les faits invoqués comme cause du divorce ou comme défense à une demande peuvent être prouvés par tous procédés de preuve, même l’aveu.
M. C.
La séparation des époux
La séparation de fait n’a pas véritablement reçu de statut légal : les époux conviennent, en dehors de toute procédure judiciaire, de ne plus cohabiter.
Mais le mariage continue de produire tous ses effets.
La séparation de fait
Ce n’est pas une institution juridique, mais elle représente un phénomène sociologique de plus en plus fréquent et produit certaines conséquences juridiques.
Si la séparation provient du fait d’un seul époux, c’est l’abandon du domicile conjugal. Il permet à l’époux innocent : 1o de demander des dommages-intérêts ; downloadModeText.vue.download 12 sur 575
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 13
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2o de demander le divorce, l’abandon pouvant constituer une injure grave.
Si elle provient du fait des deux époux, c’est la séparation amiable, que d’aucuns voudraient assortir d’effets juridiques (notamment lorsqu’elle s’accompagne d’un pacte sur la garde des enfants et le sort des biens), alors qu’elle n’en a en réalité aucun.
Qu’elle soit le fait de l’un ou des deux époux, la séparation de fait ne dissout pas le mariage, et le régime matrimonial subsiste dans son intégralité.
M. C.
Les régimes
matrimoniaux
Le régime matrimonial organise la contribution des époux aux charges du ménage, détermine la condition juridique des biens des époux antérieurs au mariage ou acquis en cours de
mariage du point de vue de leur propriété, de leur administration et de leur jouissance, règle le sort des dettes des époux, fixe le sort des biens à la dissolution du mariage.
Les époux peuvent choisir leur ré-
gime matrimonial en passant avant le mariage, par acte notarié, un contrat de mariage qui n’aura d’effet que s’il est suivi par celui-ci. Les conventions matrimoniales sont libres. Si les époux ne font pas de contrat, ils seront de plein droit placés sous un certain type de régime matrimonial, le régime légal.
Ce régime est actuellement, depuis la grande réforme des régimes matrimoniaux effectuée par la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté ré-
duite aux acquêts. (Le Code civil avait opté, lui, pour un régime légal de communauté de meubles et acquêts dans lequel le rôle de la femme notamment quant à l’administration des biens, était nettement moins important que dans le régime légal actuel.)
Le régime matrimonial ne peut être modifié en cours de mariage que par une décision de justice prononçant la séparation de biens judiciaire ou par acte notarié passé dans l’intérêt de la famille après au moins deux années d’application du régime primitif et soumis à l’homologation du tribunal.
C’est, assoupli depuis 1965, le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.
Les différents types de régime
matrimonial
On distingue les régimes communautaires et les régimes séparatistes, selon qu’ils comportent ou non la mise en commun d’un certain nombre de biens.
Les divers régimes peuvent être combinés entre eux.
y Les régimes communautaires se
caractérisent par l’existence d’une masse de biens, la « communauté », qui appartient de façon indivise aux deux époux et qui est spécialement affectée aux besoins du ménage ; les autres biens des époux, qui portent le nom de propres, sont leur propriété personnelle. La masse commune
peut être plus ou moins étendue. Les régimes communautaires se caractérisent également par les pouvoirs d’administration du mari, administrateur responsable, il est vrai, à l’heure actuelle ; ces pouvoirs peuvent,
comme la composition de la masse
commune, faire l’objet de modifications conventionnelles.
Dans la communauté légale, qui est, depuis 1965, la communauté d’acquêts, la masse commune se compose activement des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage et provenant tant de leur travail personnel que des économies réalisées sur les fruits et revenus de leurs propres. Tous les biens antérieurs au mariage restent des propres, ainsi que les biens acquis par succession, donation ou legs. Au passif de cette masse figurent au premier chef les dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ainsi que les aliments dus par les époux ; les autres dettes nées pendant la communauté seront à la charge de la masse commune si elles ont été contractées par le mari sans fraude. Les dettes contractées par la femme ne sont à la charge de la communauté que dans le cas où elle les a contractées avec le consentement du mari ou pour les besoins du ménage.
Chacun des époux administre ses
propres ; chacun peut disposer de ses biens sans le consentement de l’autre en pleine propriété, les revenus des propres n’entrant pas dans l’actif commun. La communauté est administrée par le mari, qui, s’il n’est plus comme jadis le seigneur et maître des biens communs, a néanmoins des pouvoirs étendus où sont inclus des actes de disposition. Toutefois, pour les actes de gestion les plus importants, comme les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce, a été institué un système de cogestion : le consentement de la femme est nécessaire. À la dissolution de la communauté, les comptes à faire entre les trois patrimoines seront réglés
sous forme de « récompenses ».
Ce type de communauté est le seul régime légal en France. Mais les époux peuvent le modifier par contrat de mariage, même pour choisir un autre régime communautaire. Ils peuvent modifier la composition de la masse commune en choisissant par exemple la communauté de meubles et acquêts (ancien régime légal avant 1965, qui se compose de tous les meubles, anté-
rieurs ou postérieurs au mariage, et des acquêts, c’est-à-dire des immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage) ou la communauté universelle (qui comprend tous les biens des époux, y compris ceux qu’ils recueillent par succession ou libéralité).
Ils peuvent également convenir que la communauté sera administrée par les deux époux conjointement (en main commune) ou que les propres de la femme seront administrés par le mari (clause d’unité d’administration). Ils peuvent enfin stipuler un partage inégal de l’actif commun ou même l’attribution de la communauté tout entière à l’époux survivant.
y Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de masse commune. Le type en est la séparation de biens : chaque époux garde la
propriété, l’administration et la jouissance de ses biens, soit antérieurs au mariage, soit acquis postérieurement.
Chaque conjoint assume dans les
charges du mariage une part proportionnelle à ses ressources. Ce régime peut se trouver applicable de deux manières : soit que les époux aient choisi dès leur contrat de mariage d’être mariés sous ce régime : c’est la séparation de biens conventionnelle ; soit que l’un des époux ait démontré devant le tribunal que le maintien de la communauté met ses intérêts en péril, à cause du désordre des affaires de l’autre, de son inconduite ou de sa mauvaise administration. C’est la séparation de biens judiciaire.
y Les régimes communautaires et
les régimes séparatistes peuvent être combinés. Ainsi, la séparation de biens peut comporter l’adjonction d’une société d’acquêts, ce qui atté-
nue le caractère séparatiste du régime.
La loi de 1965 réglemente le régime de la participation aux acquêts, qui fonctionne pendant toute la durée du mariage comme une séparation de
biens, chaque époux devant être à la dissolution associé aux acquêts réalisés par l’autre, et le même droit appartenant à ses héritiers.