les cas où le sexe d’un candidat au mariage serait douteux ou difficilement reconnaissable). En outre, les époux doivent être pubères : le législateur édicté une présomption de puberté en décidant de fixer l’âge matrimonial à 18 ans pour les jeunes gens et à 15 ans pour les jeunes filles (des dispenses d’âge peuvent être obtenues du procureur de la République dans des cas graves : par exemple l’état de grossesse de la jeune fille). La loi ne cherche pas à transformer cette présomption d’aptitude en certitude : elle n’exige pas que les candidats au mariage soient effectivement aptes à la procréation ; l’impuissance ou la stérilité certaines ne sont pas des obstacles au mariage.
(Il n’y a pas non plus d’âge limite supérieur.)
Un examen médical est exigé avant le mariage. Les époux en justifient par la présentation d’un certificat médical qui se borne d’ailleurs à énoncer que telle personne a été examinée en vue du mariage.
Les conditions psychologiques pro-cèdent de l’idée, essentielle, de liberté du mariage : ainsi, on explique que les époux (et, en principe, les époux seulement) doivent consentir, et consentir valablement, au mariage. Il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement. La volonté de se marier est indispensable.
Cette volonté doit émaner d’un être conscient : un aliéné ne peut se marier que dans un intervalle de lucidité. La volonté de se marier doit également être sérieuse : le mariage ne serait pas valable s’il intervenait afin seulement d’obtenir certains avantages secondaires de l’institution (mariage contracté en vue simplement d’obtenir la nationalité du mari).
Il n’y a pas de mariage si le consentement souffre de certains vices : ainsi pourrait être annulé le mariage à propos duquel le consentement n’aurait été que la conséquence d’une erreur sur l’identité du conjoint (ou, même, d’une erreur sur les qualités essentielles du conjoint) ; de même, le mariage auquel l’un des époux n’aurait consenti que contraint et forcé (violence physique
ou morale) pourrait être annulé à la demande de l’époux auquel il a été fait violence.
En principe, le consentement des
seuls époux est suffisant. Cependant, les familles sont appelées à jouer un certain rôle dans la formation du lien matrimonial. Tout d’abord, ce rôle est évident lorsque l’un des fiancés est mineur de 18 ans. Car alors son consentement personnel — indispensable — est insuffisant et doit être complété par le consentement de certaines personnes downloadModeText.vue.download 10 sur 575
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(généralement les parents, à défaut les ascendants, à défaut le conseil de famille). Le défaut de consentement des personnes chargées de consentir rend le mariage impossible ; mais en cas de dé-
saccord entre ces personnes, le dissentiment vaut consentement. De la même façon, la famille intervient directement en cas de mariage d’un aliéné : si la volonté « lucide » de celui-ci est indispensable, elle est insuffisante lorsque l’aliéné est placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle ; dans ce cas, certaines personnes doivent également consentir aux côtés de l’incapable.
Dans tous les autres cas, la famille ne joue plus qu’un rôle effacé. Cependant, son autorité peut encore se faire sentir, d’une façon ultime, par le biais des oppositions à mariage ; l’opposition est l’acte formaliste par lequel certains membres de la famille (le plus souvent) font connaître à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage qu’il existe des empêchements à l’union projetée. Cet acte fait obstacle à la célébration de l’union pendant un délai d’un an, à moins que mainle-vée volontaire ou judiciaire n’en soit obtenue.
Les conditions sociologiques procè-
dent d’une certaine conception de la société, inspirée de la tradition chré-
tienne, qui a conduit à la prohibition de la polygamie et de l’inceste (cette dernière se doublant de préoccupations eugéniques), l’inceste n’est un obstacle
absolu au mariage qu’en ligne directe (ascendant-descendant) ; en ligne collatérale, la prohibition n’existe d’une manière absolue qu’au deuxième degré de parenté (frère-soeur). Au-delà, la dispense est possible.
LES CONDITIONS DE FORME DU
MARIAGE.
Ces conditions de forme doivent être respectées, dans le temps, à deux moments différents.
Avant le mariage, la formalité essentielle est la publication du projet de mariage (le domicile matrimonial peut être le domicile* ou la résidence de l’un ou des deux époux). Une dispense de publicité totale (mariage in extremis, par exemple) ou partielle (exemple : mariage de concubins passant pour gens déjà mariés) est possible ; elle est accordée par le procureur de la République. Cette publicité a pour rôle de permettre éventuellement de mettre en évidence des « oppositions à mariage ».
Pendant la célébration elle-même, certaines exigences doivent être respectées. Le mariage est célébré selon certains rites bien connus de tous en présence d’un officier de l’état civil (le maire ou l’un des conseillers municipaux délégués). Cette célébration doit être publique et a lieu ordinairement à la mairie. La clandestinité de la célé-
bration entraîne la nullité du mariage.
Un acte de mariage doit être dressé sur-le-champ et signé par l’officier d’état civil, les époux, les témoins (deux au moins, quatre au plus) et les ascendants dont le consentement est nécessaire s’ils assistent au mariage. L’officier d’état civil qui a célébré le mariage remet au mari le livret de famille ; mention du mariage sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
Preuve du mariage
Le mariage se prouve :
1o par l’acte de mariage lui-même, qui devrait être le seul moyen de preuve ; 2o par la déclaration judiciaire de perte ou de destruction des registres ;
3o si, les parents étant décédés, la légiti-
mité des enfants issus du mariage est l’objet d’une contestation, les enfants peuvent faire la preuve du mariage de leurs parents, à défaut de représentation de l’acte de célébration, en invoquant la possession d’état.
M. C.
La sanction du non-respect des
conditions de fond et de forme du mariage
Outre des sanctions pénales, appliquées en cas de non-respect de certaines conditions de formation du mariage, la sanction civile la plus importante qui ait été prévue paraît être la nullité* du mariage.
Cette sanction est particulièrement grave parce que, par hypothèse, elle fait disparaître une union qui aura néanmoins créé un certain état de fait.
Cela n’est pas sans inconvénients, notamment s’il est né des enfants du mariage. Aussi a-t-on imaginé la théorie du mariage putatif, en vertu de laquelle les effets passés du mariage annulé sont maintenus au profit de l’époux de bonne foi (ignorant l’existence d’un premier mariage, par exemple) et, depuis 1972, au profit des enfants nés pendant le pseudo-mariage, même lorsque aucun des époux prétendus n’aura été de bonne foi.
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Les effets du mariage
Rapports entre les conjoints
Dans l’ordre des rapports person-
nels, le mariage a pour première
conséquence d’établir des devoirs réciproques de fidélité, de secours et d’assistance. L’obligation de fidélité est celle par laquelle chacun des époux s’engage à n’avoir de rapports sexuels qu’avec son conjoint. Cette obligation de fidélité se double d’un devoir de cohabitation, qui doit se comprendre comme le devoir pour chaque époux de se prêter à des rapports intimes
avec l’autre. Les devoirs de secours et d’assistance s’analysent comme l’obligation de s’entraider dans le travail quotidien et de se donner les soins nécessaires en cas de maladie ou d’infirmité.