Ces effets du mariage dans l’ordre des rapports personnels placent aujourd’hui les époux à peu près sur un plan d’égalité. Si le mari continue de garder une certaine prépondérance dans la direction du ménage, c’est sous le contrôle de la femme ; et les décisions les plus graves supposent l’accord des deux conjoints. Cette tendance est d’ailleurs tout particulièrement nette dans les rapports entre les parents et les enfants.
Rapports entre parents et enfants L’effet essentiel du mariage est de conférer la légitimité aux enfants communs. La légitimité constitue un avantage moins flagrant depuis la loi du 3 janvier 1972, qui a établi le principe de l’égalité de statut juridique de tous les enfants, quelle que soit leur origine.
D’une façon générale, les parents ont autorité sur leurs enfants mineurs (loi du 4 juin 1970 : cette autorité est exercée conjointement par le père et par la mère) ; les enfants doivent obéissance et respect à leurs parents. Mais, en contrepartie, les parents contractent l’obligation d’entretenir, de nourrir et d’élever leurs enfants, ce qui s’assor-tit d’ailleurs d’une obligation de surveillance : et on explique ainsi que les parents soient responsables (solidaire-ment depuis la loi du 4 juin 1970) des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les parents, dans l’ordre des rapports patrimoniaux, sont également chargés de l’administration légale des biens* de leurs enfants mineurs, dont ils ont en contrepartie la jouissance légale. En toute hypothèse existe une obligation alimentaire entre ascendants et descendants.
La cessation du mariage
Le mariage prend fin par le décès de l’un des époux. Le conjoint survivant peut alors se remarier sous réserve, pour la femme, du respect du délai de
viduité, destiné à éviter toute confusion sur la paternité des époux successifs (ce délai est de 300 jours).
Le divorce
L’autre cas de cessation du mariage est le divorce : cette procédure, apparue en France avec la Révolution de 1789, supprimée à la Restauration, fut réintroduite en 1884 par la loi Naquet. Le divorce est d’utilisation fréquente : on en compte environ 35 000 par an en France.
LES CAUSES DU DIVORCE.
La loi du 11 juillet 1975, qui a profondément remanié l’institution du divorce, a prévu que celui-ci pourrait être prononcé pour trois causes distinctes : le consentement mutuel des époux ; la rupture de la vie commune ; la faute de l’un des conjoints.
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL.
Ce type de divorce ne peut être demandé au cours des six premiers
mois du mariage. Le juge examine la demande et réunit les époux. S’ils persistent dans leur désir, il leur impose un délai de réflexion de trois mois au terme duquel ils auront à renouveler leur demande. Le juge prononce le divorce, s’il est convaincu que la volonté des conjoints est réellement et librement exprimée. La situation est diffé-
rente si l’un des deux époux seulement demande le divorce, cette demande étant acceptée par l’autre ; le juge peut alors prononcer le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Les effets d’un tel divorce sont ceux d’un divorce aux torts partagés.
LE DIVORCE PAR RUPTURE DE LA VIE
COMMUNE.
Un des époux peut invoquer la rupture de la vie commune pour demander le divorce, lorsque les époux vivent sépa-rés de fait depuis six ans, ou encore si les facultés mentales du conjoint sont à ce point altérées depuis cette date qu’aucune communauté de vie
ne subsiste réellement entre les époux.
L’époux formulant la demande suppor-tera toutes les charges du divorce. (Le juge peut rejeter la demande si l’autre époux allègue que le divorce présentera de trop lourdes conséquences à son égard ou à l’égard des enfants.) L’époux à l’égard duquel est demandé le divorce comme s’étant rendu coupable de la rupture de la vie commune peut lui-même alléguer les torts du demandeur, et, si le juge l’admet, la demande principale étant rejetée, le divorce est alors prononcé aux torts de l’époux ayant formé la demande principale.
LE DIVORCE POUR FAUTE.
Il peut être demandé par l’un des époux, pour des faits imputables à l’autre, lorsque ces faits rendent la vie commune intolérable ou si le conjoint a subi une des condamnations prévues en matière criminelle. S’il y a eu réconciliation depuis les faits, le juge déclare la demande irrecevable. Le divorce peut, éventuellement, être prononcé aux torts partagés si des fautes peuvent être relevées à l’encontre de l’un et de l’autre époux. Tant qu’aucune décision n’est intervenue, la demande de divorce par l’un des époux peut être transformée en une demande conjointe.
LES EFFETS DU DIVORCE.
Le divorce dissout le mariage à la date où la décision prend force de chose jugée. (Relativement aux tiers et en ce qui concerne les biens des époux, les effets du divorce se produisent à la date de la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux.) Chacun des époux reprend l’usage de son nom, sauf (en cas de divorce par rupture de la vie commune ou si c’est le mari qui a demandé le divorce) pour la femme à conserver le nom de son mari. (Dans les autres cas, il faudra l’accord du mari ou l’autorisation du juge.)
En principe, le divorce met fin au devoir de secours, sauf s’il est prononcé en cas de rupture de la vie commune, mais un des époux peut être tenu de verser à l’autre une compensation.
À l’égard des enfants, le divorce
laisse subsister les devoirs des parents à leur égard sous réserve que la garde est confiée au parent qui en est jugé le plus digne, la décision étant prise par le juge après une enquête sociale.
y La séparation de corps, dont les cas, aux termes de la loi du 11 juillet 1975
relative au divorce, sont les mêmes que ceux du divorce et dont la procé-
dure est similaire à celle du divorce (voir ci-dessous), contrairement à celui-ci, ne met pas fin au mariage mais uniquement au devoir de cohabitation. La séparation de corps entraîne séparation de biens dans tous les cas ; elle laisse demeurer l’obligation de secours. La reprise de la vie en commun met fin à la séparation de corps mais laisse subsister la séparation de biens, sauf adoption d’un nouveau régime matrimonial par les époux.
Après un délai de trois années, le jugement de séparation de corps est transformé en jugement de divorce, à la demande de l’un des époux, mais de plein droit. La séparation peut également être transformée en divorce à la demande conjointe des époux.
Procédure du divorce
Le tribunal de grande instance est le seul compétent en matière de divorce, un juge de ce tribunal ayant compétence exclusive pour prononcer les divorces par consentement mutuel et pour prendre les décisions relatives à la garde des enfants et à la pension alimentaire.
L’instance est obligatoirement précé-
dée d’une tentative de conciliation dans le divorce pour rupture de la vie commune et dans le divorce pour faute, tentative facultative dans le divorce par consentement mutuel. Le juge s’entretient séparément avec chacun des deux époux, puis il les réunit en sa présence. Les avocats peuvent être appelés à participer à l’entretien. La tentative de conciliation peut être suspendue puis reprise. Le juge peut ajourner à six mois et ordonner alors, s’il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Les mesures que le juge peut prescrire provisoirement avant que le jugement ne prenne force de chose jugée sont, notamment, l’autorisation de résidence séparée,
la fixation de la pension alimentaire, celle de la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, l’octroi à l’un des conjoints de provisions sur sa part de communauté si sa situation rend cette mesure nécessaire, les décisions sur la garde des enfants mineurs, le droit de visite, la contribution due par l’époux qui n’a pas la garde.