La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 18
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adhérer à l’âge de seize ans (sauf opposition de leur père, mère ou tuteur).
La représentation
d’intérêts professionnels
L’exercice d’une profession est une condition fondamentale. On parle communément de « syndicats » de proprié-
taires, de locataires, de pêcheurs à la ligne : il ne s’agit pas réellement de syndicats, mais, le plus souvent, d’« associations » de la loi de 1901. Il n’y a pas davantage de syndicalisme étudiant au sens strict, l’état d’étudiant n’étant pas une activité professionnelle, mais celui, pratiquement, d’usager d’un service* public. La loi de 1884 a prévu l’usage du syndicat pour le commerce, l’industrie et l’agriculture, mais la loi du 12 mars 1920 a étendu son emploi aux professions libérales, et les fonctionnaires ont acquis le droit syndical en 1946. Il s’agit donc d’activités professionnelles au sens le plus large du terme.
Un syndicat ne peut réunir que des personnes exerçant la même profession ou des professions similaires ou connexes : un syndicat interprofessionnel des commerçants d’une ville serait illégal (seule une « union » interpro-fessionnelle de syndicats [distincts par nature de commerce] serait légale).
Les syndicats ne doivent ni s’adonner à des activités politiques, ni participer à des campagnes électorales, ni soumettre à une condition d’affiliation à un parti politique l’admission au syndicat. Les responsables du syndicat ne peuvent cumuler un mandat syndical et un mandat politique. La sanction de l’inobservation de ces règles peut aller jusqu’à la dissolution du syndicat.
Le syndicat doit avoir une activité de défense des intérêts de la profession et ne pas exercer lui-même une activité professionnelle. Les actes de commerce lui sont interdits. Mais la loi française reconnaît que les syndicats jouissent de la « personnalité civile » ; ils estent en justice, acquièrent, sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles. Leur
capacité juridique est sensiblement plus large que celle des associations régies par la loi de 1901.
Les organes du syndicat
Les administrateurs du syndicat
doivent être membres du syndicat ; ils doivent être de nationalité* française (il y a des tolérances pour les habitants des anciens territoires d’outremer) ; ils doivent être capables d’exercer leurs droits et jouir de leurs droits civils et électoraux. Ils sont pénalement responsables du fonctionnement irrégulier ou de la constitution irrégulière de leur syndicat ; ils répondent évidemment des mises à l’index qu’ils auraient à tort prononcées. Mais seuls les membres du
« bureau » du conseil d’administration du syndicat sont, en réalité, responsables des activités du syndicat.
Il faut que les organes du syndicat aient une autorité sur les « syndiqués »
(il faut que l’ordre de grève donné par le syndicat ouvrier soit suivi ou que des consignes données par un syndicat patronal de commerçants soient mises en pratique). La loi étant restée muette sur ce plan, il a fallu que la doctrine et la jurisprudence pallient cette lacune : il est admis que le syndicat a le pouvoir de réglementer, pour ses membres, l’exercice de la profession. Lorsque les organes d’un syndicat de travailleurs concluent avec un syndicat patronal une convention collective, la convention fait la loi pour les syndiqués, et la loi du 11 février 1950 décide que les membres du syndicat sont de plein droit soumis à la convention.
Les syndicats « patronaux » (syndicats de commerçants, d’industriels, d’agriculteurs) peuvent imposer à leurs membres des règles concernant la production, la vente, les prix, mais, si deux syndicats d’employeurs concluent entre eux des accords réglant les rapports de leurs membres, les adhérents peuvent se soustraire à ces règles en démissionnant du syndicat.
Le syndicat
dans l’entreprise
La loi du 27 décembre 1968 renforce considérablement l’implantation du
syndicat dans l’entreprise. Les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du Code du travail. (Les dispositions du texte s’appliquent à toute entreprise de plus de 50 salariés et aux syndicats affiliés à une organisation « représentative » sur le plan national.)
La « section syndicale » a pour
activité d’assurer dans l’entreprise la représentation des intérêts professionnels de ses membres. Les activités syndicales qui peuvent être librement assurées dans l’entreprise sont la collecte des cotisations, l’affichage des informations syndicales (un panneau par section est mis à la disposition dans l’entreprise), la diffusion (aux heures d’entrée et de sortie) des publications et des tracts syndicaux. Dans les entreprises ou les établissements ayant plus de 200 salariés, la direction doit mettre à la disposition des sections un local destiné aux travaux de leurs membres.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois à l’intérieur de l’entreprise dans le cadre d’accords avec le chef d’entreprise.
Depuis la même loi du 27 décembre 1968, chaque syndicat ayant constitué une section syndicale d’entreprise désigne un ou des délégués syndicaux pour représenter le syndicat auprès du chef d’entreprise. Le nombre des délégués varie selon le nombre de salariés. Le délégué syndical peut, cumu-lativement, être délégué du personnel ou représentant du personnel auprès du comité d’entreprise (ou du comité d’établissement), ou représentant syndical auprès du comité d’entreprise (ou du comité d’établissement). Chaque délégué syndical dispose du temps né-
cessaire à l’exercice de sa mission dans les limites, cependant, d’une durée qui (à moins d’accord passé avec le chef d’entreprise) ne peut excéder 10 heures par mois pour les entreprises de 150 à 300 salariés et 15 heures pour les entreprises employant plus de 300 salariés, ce temps étant payé comme un temps de travail.
Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après l’avis
concordant de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en tient lieu ; en cas de faute grave, cependant, la mise à pied « provisoire » de l’intéressé peut être décidée par le chef d’entreprise.
Le représentant syndical
au comité d’entreprise (ou
d’établissement)
Un représentant syndical au comité d’entreprise (ou au comité d’établissement) est prévu par l’article 5 de l’ordonnance du 22 février 1945.
Chaque organisation syndicale de travailleurs qui a été reconnue comme repré-
sentative dans l’entreprise peut désigner un représentant du syndicat au comité, qui assiste aux séances avec voix consultative.
L’implantation syndicale
dans les entreprises
françaises
Selon les statistiques du Ministère du travail, en 1972, il y avait 11 655 entreprises où il existait des sections syndicales sur un total de 39 272 entreprises assujetties et, en 1973, 13 969 entreprises sur un total de 34 291 entreprises assujetties (soit 40 p. 100). Le nombre de sections nouvelles est annuellement moindre parmi les petites entreprises que parmi les grandes (la pénétration syndicale est traditionnellement plus faible dans les petites entreprises). Les branches d’activités où le plus grand nombre de sections syndicales ont été constituées sont la chimie, l’industrie du caoutchouc, la production et la transformation des métaux, les constructions mécaniques et électriques, les professions libérales. La répartition en fonction des diverses organisations syndicales donne les pourcentages suivants : C. G. T., 42,7 p. 100 ; C. F. D. T., 25,3 p. 100 ; F. O., 10,8 p. 100 ; C. G. C., 10,2 p. 100 ; C. F. T. C., 4,5 p. 100.
J. L.
F Entreprise / Professionnelles (organisations) /