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Il est une forme peu défendable

d’amnistie personnelle lorsque la loi

subordonne l’avantage de l’amnistie au paiement des amendes. En effet, d’une part, on ne peut parler d’oubli total, mais plutôt de « pardon monnayé » ; d’autre part, les individus frappés d’une simple amende sont infiniment moins dangereux que ceux qui sont frappés d’emprisonnement, qui, eux, bénéficieront d’une amnistie gratuite.

La pratique a encore créé la grâce amnistiante. C’est la combinaison de l’amnistie, qui efface par une loi les condamnations, et de la grâce*, qui ne bénéficie qu’à des personnes individualisées par un décret rendu soit par le président de la République, soit par le Premier ministre. La grâce amnistiante, en principe, ne s’applique qu’aux individus définitivement condamnés ; elle peut s’étendre soit aux seules infractions politiques ou militaires, soit aux crimes*, délits* et contraventions* de droit commun.

On a également imaginé l’amnistie judiciaire ; la loi décide alors que telle catégorie de délinquants, condamnés

— pour des faits commis antérieurement à une date déterminée — à une peine inférieure à un taux déterminé ou affectée du sursis, bénéficiera de l’amnistie. C’est donc en définitive le juge qui, en prononçant une peine inférieure ou supérieure au seuil fixé par le législateur, décidera d’admettre ou de refuser le bénéfice de l’amnistie.

Cette mesure très individualisée évite d’étendre l’amnistie aux coauteurs et complices.

Les effets de l’amnistie

Selon l’état de la procédure, l’amnistie éteint l’action publique ou efface la condamnation et, s’il y a lieu, arrête l’exécution de la peine. Elle interdit aussi qu’on poursuive sous une autre qualification un fait amnistié.

Effaçant la condamnation, l’amnistie fait remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, et elle anéantit toute trace au casier*

judiciaire ; ainsi, la condamnation amnistiée ne compte plus pour la récidive, ni pour la relégation, et elle laisse ouvert le droit au sursis pour une infraction ultérieure. Par contre sont mainte-

nues les mesures de sûreté attachées à la condamnation : suspension, annulation ou retrait du permis de conduire, fermeture d’établissement, interdiction d’exercer une profession, mesure d’expulsion frappant un étranger et, en ce qui concerne les mineurs délinquants, les mesures de rééducation.

Ne sont pas non plus atteintes, en principe, par le bénéfice de l’amnistie : 1o les sanctions professionnelles ou disciplinaires frappant par exemple les avocats, les officiers ministériels, les fonctionnaires, agents de l’État ou des collectivités, les étudiants, pour éviter d’émousser l’autorité hiérarchique et le sens de la probité ;

2o les radiations dans l’ordre de la Légion d’honneur, sauf réintégration à solliciter du Grand Chancelier ; 3o les destitutions de grades, d’emplois ou d’office pour les militaires, les fonctionnaires, etc. (il y a cependant parfois réouverture au droit à pension).

L’amnistie ne saurait non plus supprimer les conséquences civiles de l’infraction : ainsi, un divorce obtenu sur l’injure grave d’une condamnation du conjoint demeure acquis ; l’action civile d’une victime n’est pas affectée pour l’obtention de dommages et inté-

rêts ; la solidarité garantissant l’exé-

cution des réparations pécuniaires persiste entre les coauteurs et complices du même crime ou délit ; les obligations de remise en l’état, de travaux ou de restitution au profit de la victime continuent à peser sur le condamné amnistié.

L’application des lois d’amnistie ressortit :

1o à la juridiction d’instruction ou de jugement si le délinquant n’a pas encore été définitivement condamné ; 2o à la juridiction qui a statué en dernier lieu (chambre d’accusation s’il s’agit d’une cour d’assises ou d’un tribunal permanent des forces armées) lorsqu’il y a eu condamnation définitive.

Les débats ne sont pas publics ; ils ont lieu en chambre du conseil.

Quant à l’action civile, sont compé-

tents pour statuer :

1o les instances civiles si la victime n’a pas encore porté son action devant la juridiction pénale avant la promulga-tion de la loi ou s’il s’agit de matières criminelles ;

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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 2

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2o le tribunal correctionnel ou le tribunal de police s’ils ont été saisis, anté-

rieurement à la loi d’amnistie, par une ordonnance de renvoi ou une citation, mais non au cas d’une constitution de partie civile.

M. L. C.

Amorion

(dynastie d’)

Dynastie byzantine qui régna de 820

à 867.

L’Empire byzantin, qui était tombé en quenouille sous le gouvernement de la dévote Irène (797-802), fut remis sur pied par l’énergique empereur Nicéphore Ier, mais la mort de ce dernier dans un combat contre les Bulgares (juill. 811) donna le signal de nouvelles difficultés. L’armée, mécontente de ses continuelles défaites, dépose ses deux successeurs et leur substitue un général arménien, Léon V (813-820).

Le blocus de la capitale est brisé, le khān Krum refoulé et le danger bulgare écarté. Bien qu’il ait juré de défendre l’orthodoxie, Léon se montre à son tour hostile aux icônes et entreprend de ressusciter le mouvement iconoclaste.

Sa tentative se heurte à l’opposition farouche du parti iconophile, qu’il lui faut réduire par la contrainte : en 815, un concile d’évêques courtisans ordonne la destruction des images des saints. Mais, à la Noël 820, l’empereur est assassiné en plein office religieux et remplacé par un militaire presque inculte, Michel, dit le Bègue (820-829), originaire d’Amorion en Phrygie.

La réaction iconoclaste

Bien que peu favorable aux images, Michel met un terme aux persécutions et, dans un souci d’apaisement, interdit toute discussion sur le sujet. Des soucis extérieurs mobilisent d’ailleurs toute son attention. Un de ses anciens compagnons d’armes, le Slave Thomas, se proclame empereur, rassemble une grande armée et assiège Constantinople (821-822) : l’intervention des Bulgares l’oblige à lever le blocus et il tombe aux mains de son rival, qui le fait empaler (823). Vers la même époque, les Arabes enlèvent la Crète et commencent la conquête de la Sicile.

Le fils de Michel, Théophile (829-842), souverain cultivé et bon administrateur, répudie la politique tolérante de son père et agit vigoureusement contre les partisans des images : il s’en prend particulièrement aux moines, leurs fa-natiques défenseurs, et ne recule pas, à l’occasion, devant des actes de cruauté.

Il n’en mène pas moins énergiquement la lutte contre les Arabes, dont l’expansion n’est pas arrêtée par de grandes victoires byzantines : en 831, Palerme tombe entre leurs mains et, en 838, le calife Mu‘tasim s’empare même d’Amorion (auj. Sivrihisar), le berceau de la dynastie régnante.

Le redressement

de l’Empire

Après la mort de Théophile, son

épouse Théodora assume la régence au nom de leur fils Michel III (842-867).

Consciente de l’essoufflement du mouvement iconoclaste, elle abandonne la politique intransigeante de son mari ; le concile de février 843 rétablit solennellement le culte des images. C’est le triomphe de l’orthodoxie. La paix intérieure restaurée, l’Empire reprend aussitôt la lutte contre les Arabes et la secte des pauliciens, qui prospérait sur les confins orientaux. En 856, Michel III secoue la tutelle de sa mère et prend le pouvoir. Il s’entoure de collaborateurs éminents : son oncle Bardas assure le gouvernement, et Photios préside aux destinées de l’Église (858).