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ment d’instruction ; la détention pénale prononcée par un tribunal et qui sanctionne l’infraction jugée.

Arrestation

L’arrestation est un acte permettant, sous certaines conditions légales, de s’assurer d’une personne. Contrairement à certaine opinion commune, tout citoyen, et non pas seulement les fonc-downloadModeText.vue.download 14 sur 591

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 7

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tionnaires désignés spécialement par une loi, est habilité à s’emparer de la personne d’un individu venant de commettre une infraction passible au moins d’emprisonnement et à le conduire

devant un officier de police judiciaire (art. 73 du Code de procédure pénale).

La Déclaration des droits, de

l’homme a posé le principe : « Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi. » Mais les textes dénom-brant ces cas sont épars, et les situations peuvent ressortir soit du domaine administratif, soit du domaine judiciaire. Les cas judiciaires d’arrestation (on peut parler ici de capture) sont : le flagrant délit, correctionnel ou criminel, lorsqu’il fait encourir une peine d’emprisonnement, le mandat de justice (mandat d’arrêt ou d’amener), le réquisitoire de contrainte par corps (au seul profit du Trésor public). Les cas d’arrestation administrative concernent les étrangers sous le coup d’une expulsion, les ivrognes jusqu’à dégrisement, les aliénés dangereux.

Une réglementation plus stricte en-serre l’arrestation judiciaire. En dehors du cas de la victime ou du témoin arrê-

tant l’auteur d’une infraction flagrante, la capture est normalement dévolue aux agents de la force publique. S’ils agissent eux-mêmes sur flagrant délit, ils doivent conduire l’auteur devant un officier de police judiciaire, et, s’ils agissent sur mandat, devant le procureur ou le juge mandant.

Garde à vue

Cette capture est généralement suivie d’un délai de garde à vue. Il s’agit d’une mesure légalisée par le Code de procédure pénale de 1957 ; elle consiste en un droit donné aux officiers de police judiciaire de maintenir à leur disposition pendant 24 heures un individu contre lequel ils ont recueilli des indices graves et concordants de culpabilité de nature à leur faire envisager de déférer cet individu devant le parquet aux fins d’une mesure de coercition (emprisonnement). Le procureur fait renouveler une seule fois ce délai (qui part du début, et non de la fin, de l’audition par la police). La même prérogative de garde à vue appartient à l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire par un juge d’instruction. Pour éviter tout abus, les heures de garde à vue et ses motifs doivent être consignés sur un registre spécial soumis au contrôle du procureur, et la personne objet de la mesure doit être invitée, à la fin des 24 heures, à faire savoir si elle désire un examen médical. Ces mentions doivent obligatoirement figurer au procès-verbal.

Détention provisoire

En cas de crime ou de délit, le procureur ou le juge d’instruction peut estimer nécessaire d’incarcérer provisoirement l’auteur. Mais la loi exige que la peine encourue soit égale ou supé-

rieure à deux années et, dans le cas de délit, que la mesure fasse l’objet d’une ordonnance motivée par la nécessité de conserver les preuves ou d’empêcher une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre inculpés et complices, ou motivée par le souci de préserver l’ordre public, d’assurer la protection de l’inculpé, de mettre fin à l’infraction ou d’éviter son renouvellement, ou encore par l’intention de garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention provisoire sanctionne également la non-observation des obligations du contrôle judiciaire imposées à un inculpé.

Dans tous les cas, ce maintien en

détention ne peut excéder quatre mois, mais peut être cependant prolongé

par le juge si celui-ci rend une nouvelle ordonnance motivée. La mise en liberté intervient soit sur décision du juge après avis du procureur, soit sur réquisition de celui-ci ; elle peut être également demandée par l’inculpé à tout moment. Le dossier est communiqué au procureur et avis en est donné à la partie civile. Le juge statue dans le délai de cinq jours. Le libéré doit élire domicile dans la ville où se poursuit l’information.

La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire, mesures qui permettent également de dispenser de détention provisoire un inculpé. Ces mesures, qui sont ordonnées ensemble ou séparément par le juge d’instruction dès qu’on encourt une peine d’emprisonnement, comprennent : l’interdiction de sortir des limites territoriales ; celle de s’absenter sauf conditions posées ; celle de paraître en certains lieux ; celle de rencontrer ou fréquenter certaines personnes ; de se livrer à certaines activités professionnelles liées à la commission de l’infraction ; celle de conduire des véhicules ; l’obligation de se pré-

senter à des contrôles périodiques ; de répondre aux convocations d’autorités désignées ; celle de faire dépôt de ses pièces d’identité, de son pas-seport ou de son permis de conduire ; de se soumettre à un traitement ou à une hospitalisation (par exemple : désintoxication) ; celle de fournir un cautionnement.

Ce dernier garantit la représentation de l’inculpé, le paiement des frais, des amendes et des dommages. Ceux-ci

peuvent être versés par provision à la victime ou au créancier avec le consentement de l’inculpé.

Le juge peut, à tout moment, ordonner la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou imposer une ou plusieurs obligations nouvelles. Ce sont des fonctionnaires de police, de gendarmerie, des délégués sociaux ou des enquêteurs de personnalité qui sont commis par le juge à l’effet de veiller à l’observation, par l’inculpé, des mesures de contrôle.

Si une détention provisoire se solde par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne qui en a fait l’objet et qui justifie d’un pré-

judice manifestement anormal d’une particulière gravité peut obtenir une indemnité allouée par trois magistrats de la Cour de cassation et à la charge de l’État, celui-ci pouvant se retourner contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin.

Au cours de l’année 1969, les pri-

sons ont abrité 9 421 prévenus —

contre 11 331 en 1967 —, la population pénale évoluant toujours aux environs de 32 000. Moins d’un tiers des détenus provisoires dépassent le délai des quatre mois.

Détention pénale

À la différence de la détention provisoire, mesure ne préjugeant pas la culpabilité, la détention prononcée par un jugement ou un arrêt est une peine sanctionnant l’infraction commise.

C’est donc une punition qui répond à un triple but : amendement, élimination, intimidation.

L’organisation des prisons se fonde sur différentes méthodes : 1o le système pennsylvanien, comportant l’emprisonnement cellulaire de jour et de nuit, l’obligation au travail et une certaine disposition des lieux pour faciliter la surveillance ; 2o le système auburnien, moins sévère, puisque l’isolement

n’est effectif que la nuit ; 3o le système irlandais, débutant par l’emprisonnement cellulaire et conduisant progressivement à envisager, pour le détenu donnant des preuves de son amendement, un travail à l’extérieur, puis la libération conditionnelle anticipée.

C’est ce dernier régime, dit également progressif, qui est appliqué dans les prisons françaises. Parmi celles-ci, on distingue 12 maisons centrales affectées à l’exécution des longues peines (supérieures à un an), 144 maisons d’arrêt et de correction pour les peines égales ou inférieures à ce délai et 4 prisons-écoles pour les condamnés de 18 à 25 ans, qui y reçoivent une formation scolaire et professionnelle.