prise ; enfin, depuis décembre 1968, le syndicat acquiert droit de cité dans l’entreprise française, qui l’admet avec ses organes propres, alors que, depuis la loi de 1884, il demeurait à l’extérieur de celle-ci.
La représentation du
« personnel » dans
l’entreprise : délégués
du personnel et comités
d’entreprise
Désignation (dispositions
communes)
Le principe démocratique de l’élection* est appliqué à l’entreprise, les travailleurs élisant en leur sein leurs propres représentants. L’intervention des syndicats de travailleurs (syndicats qui représentent l’autre ligne de
« représentation », dont il sera parlé plus loin) a, cependant, interféré ici, et le législateur a dû tenir compte de leur présence.
Tous les salariés âgés d’au moins
seize ans et travaillant dans l’entreprise depuis six mois au moins (les étrangers ne doivent plus justifier de cinq années de travail en France pour être assimilés aux Français en ce domaine) sont électeurs. Les électeurs sont, en fait, répartis en trois collèges (ouvriers et employés, maîtrise, collège des cadres), collèges nommant des représentants distincts ; sont éligibles les salariés des deux sexes, français (ou étrangers sachant lire et écrire le français), âgés d’au moins dix-huit ans et travaillant dans l’entreprise depuis au moins une année. Il faut noter qu’ils doivent faire l’objet d’une procédure de présentation par l’une des organisations syndicales
« représentatives », au premier tour du scrutin au moins.
Au premier tour, les listes de candidats, comportant chacune autant de noms que de sièges à pourvoir, sont présentées aux électeurs par les « syndicats représentatifs », reconnus tels par l’Administration. Le principe de la représentation proportionnelle est appliqué. Les électeurs peuvent modifier l’ordre de présentation en exerçant un vote préférentiel. Il n’y a second tour que si le nombre des votants est,
au premier tour, inférieur à la moitié des électeurs inscrits ; d’autres listes peuvent, au second tour, être présentées, et, cette fois, sans l’intervention obligatoire des syndicats dits « repré-
sentatifs ». Les réclamations sont portées devant le tribunal d’instance.
Statut de la représentation du
personnel dans l’entreprise
(dispositions communes [suite])
Les représentants sont, d’un côté, dans une dépendance assez grande vis-à-vis de leurs mandants (leur mandat serait presque un mandat impératif), mais doivent être l’objet, par ailleurs, d’une protection toute particulière vis-à-vis de l’employeur, qui peut les tenir, à raison de leurs fonctions, sous une menace particulière.
Les représentants (délégués du personnel ou membres du comité d’entreprise) peuvent se voir révoquer par leurs électeurs en cours de mandat ; l’initiative appartient au syndicat qui a présenté (au premier tour) la liste sur laquelle figurait l’élu. La majorité des électeurs du collège intéressé doit approuver la proposition de révocation.
La protection vis-à-vis de l’em-
ployeur apparaît comme une nécessité : un délégué du personnel, chargé de formuler au nom des travailleurs qu’il représente des réclamations, pourrait être une proie tentante, aux yeux de la direction, pour une mise à pied ou un congédiement. Pour que cette protection soit assurée, les représentants sont exclus du droit commun de la résiliation unilatérale du contrat de travail.
L’article 22 de l’ordonnance du
2 février 1945 et l’article 16 de la loi du 16 avril 1946, complétés par le décret du 7 janvier 1959, précisent que leur révocation, contrairement au droit commun de la résiliation unilaté-
rale prévue au profit de l’entrepreneur (article 23, livre premier, du Code du travail), doit être soumise à l’assenti-ment du comité d’entreprise : celui-ci entend l’intéressé, puis statue au scrutin secret. En cas de veto du comité, le conflit est porté devant l’inspecteur du travail : la décision, désormais, appartient à ce dernier. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours hiérarchique porté
devant le ministre du Travail et également d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Le congédiement prononcé sans que
cette procédure ait été suivie est frappé de nullité. Le représentant du personnel irrégulièrement congédié à droit à sa réintégration. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1972 affirme qu’un tel licenciement illégal constitue une
« voie de fait », obligeant à la « remise des parties dans leur état antérieur », c’est-à-dire à la réintégration. (Si cette jurisprudence s’étendait à l’ensemble des salariés, une révolution dans le droit du travail s’ensuivrait, une partie des pouvoirs du chef d’entreprise se trouvant amputée de ce fait.)
Fonctionnement de la
représentation du personnel
y Les délégués du personnel. Ils
voient leur rôle se situer au niveau de l’établissement et non de l’entreprise, celle-ci pouvant comprendre de nombreux établissements. Les disposi-
tions légales s’appliquent à toutes les entreprises (et à leurs établissements) de quelque nature qu’elles soient
(même aux associations ou aux syndicats employant un personnel salarié).
Toutes les entreprises (ou établissements) doivent avoir des délégués
du personnel, dans la mesure où ils emploient au moins 10 salariés.
Le nombre des délégués varie de
1 délégué (établissements de 10 à
25 salariés) à 9 délégués (établissements employant de 501 à 1 000 sala-riés) ; pour les établissements au-dessus de ce chiffre, il n’y a plus que 1 délégué complémentaire (en sus des 9) par tranche de 500 salariés. Chaque délégué a un remplaçant, le délégué suppléant.
Le mandat du délégué est d’une
durée d’une année ; il y a rééligibilité à l’expiration du mandat.
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La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 7
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Les attributions des délégués du per-
sonnel portent essentiellement sur la présentation à la direction des réclamations du personnel, exprimées soit pour un travailleur en particulier, soit pour la collectivité. Le « domaine » des ré-
clamations recouvre tout ce qui a trait au travail lui-même, à l’exclusion de la modification des régimes du travail en vigueur (qui relève, quant à elle, de l’action politique ou syndicale). Les délégués informent le comité d’entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas de comité d’entreprise, les délégués assument la gestion des oeuvres sociales avec la direction.
Les délégués doivent disposer d’un local pour leurs réunions. Une réunion des délégués et de la direction au moins mensuelle doit permettre d’assurer la présentation des réclamations : en cas d’urgence, la direction, sur demande des délégués, reçoit ceux-ci. Après la réunion mensuelle, les réclamations et les réponses données par la direction sont transcrites sur un registre tenu à la disposition du personnel. Un tableau d’affichage est également réservé, permettant au personnel de suivre l’action des délégués.
En cas d’échec des démarches des
délégués, l’inspection du travail peut être saisie.
y Le comité d’entreprise. L’institution a un rôle foncièrement différent dans la mesure où elle tend, quant à elle, à la collaboration, alors que l’institution des délégués du personnel a pour rôle essentiel la revendication : il y a coopération du comité avec la direction, ce trait étant souligné par la composition mixte du comité, pré-
sidé, en effet, par le chef d’entreprise ou son représentant. L’obligation de constituer des comités d’entreprise s’applique à toutes les professions, industrielles, commerciales, libérales, ainsi qu’aux associations et syndicats : seule l’agriculture reste en dehors de son champ d’application, les entreprises publiques demeurant, quant à elles, soumises à des textes particuliers.