rents) appartenant à l’une des catégories suivantes : parlementaires, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires, et accompagnée d’un cautionnement de 10 000 francs. En vue d’assurer le « principe d’égalité entre les candidats », la loi édicté certaines dispositions, qui, d’une part, assurent la répartition des heures d’utilisation des antennes de la radiodiffusion-télévision française et, d’autre part, limitent le nombre des affiches et professions de foi de chacun ; une commission nationale et des commissions départementales contrôlent le respect de ces dispositions.
Tout candidat ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés bénéficie
de la part de l’État d’une subvention forfaitaire de 100 000 francs pour contribution aux frais de sa campagne électorale.
Est proclamé élu — par le Conseil constitutionnel, qui assure le contrôle de la régularité des opérations — le candidat ayant réuni sur son nom la majorité absolue des voix. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour, où peuvent seuls rester en présence les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Un régime parlementaire
Le régime parlementaire est une forme d’organisation du régime représentatif, assurant un équilibre certain entre un gouvernement disposant des moyens de gouverner, notamment la durée, et un parlement exerçant l’essentiel de la fonction législative et exerçant un contrôle efficace sur le gouvernement.
Les enseignements des IIIe et
IVe Républiques
Les constituants de 1875 avaient tenté d’établir un tel équilibre, mais l’annulation pratique du droit de dissolution, le grignotage régulier des pouvoirs présidentiels, l’émiettement des partis, qui avait eu pour effet de substituer à la notion de majorité stable celle de coalitions d’intérêts, avaient abouti au fonctionnement d’un régime d’assemblée, tempéré par l’existence d’un Sénat composé de notabilités locales conservatrices et, de plus, par l’application de plus en plus fréquente du système des décrets-lois. M. Marcel Prelot résume ainsi la situation telle qu’elle se pré-
sentait à la veille de la Seconde Guerre mondiale : « Ce régime d’effacement du Parlement, naguère omnipotent, s’accentue avec la menace de guerre.
[...] Il fait d’Édouard Daladier et de son successeur, Paul Reynaud, des dictateurs sans le titre, des dictateurs pré-
caires, puisqu’ils peuvent être renversés par le Parlement, mais néanmoins des dictateurs, puisqu’ils ont à la fois entre les mains l’arme exécutive de l’état de siège et l’arme législative du décret-loi. Cela explique l’aisance avec laquelle, le 10 juillet 1940, la Consti-
tution de 1875 disparaît. Totalement vidée de sa substance, elle devait, dans tous les cas, être remplacée. »
Mais, après quatre années de gouvernement de Vichy, qui se veut autoritaire, la IIIe République bénéficie en quelque sorte d’une réhabilitation inespérée. Les soixante-dix années d’instabilité ministérielle qu’elle représente (111 gouvernements de septembre
1870 à juillet 1940) ne sont, certes, pas tout à fait oubliées, mais les majorités des deux Constituantes de 1946 refusent cependant de trouver « l’autorité que l’on réclame dans un nouveau renforcement de l’exécutif, puisque celui-ci a déjà été renforcé au-delà de toute mesure » ; elles vont, en sens inverse, vers « la dépendance de l’exécutif, la souveraineté du délibérant, le gouvernement d’assemblée » (Marcel Prelot).
Toutefois, la seconde de ces majorités, tout en réduisant pratiquement à néant les pouvoirs du président, cherche des solutions complexes en vue d’éviter la répétition des défaillances constatées avant la Seconde Guerre mondiale et d’assurer un certain équilibre entre les gouvernants (envers lesquels ses membres éprouvaient pourtant, par principe une sorte de défiance) et les représentants du peuple.
L’émiettement des partis s’accentua en fait et rendit particulièrement difficile la formation par l’Assemblée nationale elle-même (procédure de l’investiture) de gouvernements de coalition, qui se disloquaient ensuite sous l’effet des rivalités personnelles ou des directives des comités directeurs des partis, ou qui démissionnaient après avoir été mis en minorité par l’Assemblée nationale, alors que n’avait même pas été réunie contre eux la majorité renforcée exigée par la Constitution pour que soit régulièrement ouverte une crise ministérielle. Les crises se multipliaient sans que puisse intervenir le droit de dissolution, maintenu au profit du Conseil des ministres, mais sous réserve que se soient produites, en moins de dix-huit mois, deux crises ministérielles provoquées soit par un rejet formel de la confiance par l’Assemblée nationale, soit par un vote de censure de cette Assemblée. Par ailleurs, en vue de dissuader les gouvernants d’y
avoir recours, l’usage du droit de dissolution entraînait, dans la plupart des hypothèses, la substitution, à la tête du gouvernement, pendant la campagne électorale, du président de l’Assemblée dissoute au président du Conseil ayant usé de ce droit. En décembre 1955, il a cependant été fait usage du droit de dissolution par le gouvernement Edgar Faure, les conditions constitutionnelles ayant été remplies dès avant sa formation et l’Assemblée nationale s’apprê-
tant à le censurer.
Le « parlementarisme » du
régime de 1958
Les constituants de 1958 ont visé à introduire en France des modalités de ré-
gime parlementaire conformes, en fait, aux traditions britanniques, c’est-à-
dire reposant sur un équilibre des pouvoirs tel qu’il aboutisse, selon la formule appliquée par Georges Vedel au gouvernement anglais, à « un véritable règne de l’exécutif disposant d’une majorité très disciplinée et incroyable-ment stable, de telle sorte qu’en fait la responsabilité ministérielle n’est mise en jeu que devant le peuple lors des élections générales ». Sans doute, les modalités du régime français sont-elles assez différentes de celles du système anglais : la multiplicité des partis fran-
çais ne permet pas la stabilité totale assurée par le bipartisme britannique et le chef de l’État français s’est vu personnellement attribuer des pouvoirs qu’ignore le souverain britannique, mais qui, pour la plupart, sont entre les mains de son Premier ministre. Le président de la République « règne » et
« gouverne » tout en même temps.
En face d’un gouvernement responsable et stable — animé par le Premier ministre, choisi par le président de la République pour mettre en oeuvre la politique définie par ce dernier, pour assumer la responsabilité de l’action gouvernementale, qu’il a pour mission de défendre devant le Parlement, pour assurer la cohésion de la majorité parlementaire et remplir une fonction de liaison entre les deux pouvoirs issus du suffrage universel (André Hauriou qualifie le régime de « dyarchie inégalitaire à responsabilité politique incertaine ») —, la Constitution de 1958-
1962 attribue au Parlement le rôle de contrôler l’activité du gouvernement et d’assurer l’essentiel de la fonction législative. Ce Parlement est composé de deux assemblées issues de deux corps électoraux différents et dotées de pouvoirs sensiblement inégaux : l’Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct pour cinq ans, mais qui peut être dissoute par le président de la République (après consultation du Premier ministre et des présidents des deux assemblées), sauf pendant les treize mois (environ) suivant une dissolution et pendant l’usage des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 ; le Sénat, élu au scrutin restreint et indirect, et dont les membres, représentant les notables locaux, siègent pendant neuf ans. (Pour les modalités des élections, v. Parlement.)