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De 1959 à 1972, une seule motion de censure a été adoptée (oct. 1962) ; elle fut suivie de la dissolution de l’Assemblée. Le procédé, institué pour assurer une meilleure stabilité gouvernementale, est inspiré des dispositions qui étaient théoriquement en vigueur sous la IVe République ; le peu d’effet qu’elles avaient eu a parfois fait pré-

coniser l’introduction en France de la procédure adoptée par la République fédérale d’Allemagne, où, durant une législature, le gouvernement ne peut être renversé que si le Bundestag élit à la majorité absolue de ses membres un nouveau chancelier (« censure constructive »).

b) Par ailleurs, le Premier ministre peut — après délibération du gouvernement — engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou, éventuellement sur une déclaration de politique générale (art. 49, al. 1) ; en pareil cas, il y a vote sur la « confiance »

sans modalité particulière de décompte des voix et sans autre exigence que la majorité des votants ; s’il est mis en minorité, le Premier ministre doit, tout comme après l’adoption d’une motion de censure, remettre au président de la République la démission du gouvernement.

c) Enfin (art. 49, al. 3), le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte particulier. Le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée : c’est un risque de censure, mais aussi une procédure per-

mettant de faire passer des textes dans des conditions expéditives.

Le Président peut, dans les trois cas où l’Assemblée censure le gouvernement, soit désigner un nouveau Premier ministre, soit procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale (sauf dans les douze mois suivant des élections générales provoquées par une précédente dissolution), ou encore dé-

signer un nouveau Premier ministre et dissoudre l’Assemblée (même réserve que ci-dessus).

La Constitution autorise (art. 49, al. 4) le Premier ministre à demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, mais un vote positif du Sénat ne peut avoir pour effet d’annuler les effets d’une motion de censure de l’Assemblée nationale, tout comme un vote négatif ne peut entraîner l’obligation pour le gouvernement de se retirer.

Le Premier ministre, nommé par le président de la République, n’est tenu ni par les textes constitutionnels ni par downloadModeText.vue.download 31 sur 573

La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 9

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la coutume de la Ve République de solliciter la confiance de l’Assemblée nationale sur une déclaration de politique générale. C’est ainsi que le gouvernement de Pierre Messmer fut formé en juillet 1972, après la clôture de la session parlementaire. (En 1962, après les élections provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale, qui l’avait renversé, G. Pompidou, promu de nouveau Premier ministre, avait sollicité un tel vote de la nouvelle Assemblée

[13 décembre].)

Cette stricte réglementation des rapports entre le gouvernement et le Parlement a permis un retour certain à une stabilité gouvernementale, bien que certains portefeuilles (Éducation nationale notamment) aient fait l’objet, en réalité, de mutations nombreuses comme sous les IIIe et IVe Républiques. Les critiques visant un usage estimé excessif — surtout depuis le rè-

glement du problème algérien et l’élection du président de la République au suffrage universel — des dispositions constitutionnelles prévues pour renforcer la position du gouvernement en face du Parlement n’émanent pas toutes de l’opposition au régime ; elles sont souvent formulées par des publicistes et des hommes politiques de la majorité. Un système constitutionnel ne peut durer que s’il permet d’assurer une étroite collaboration entre un gouvernement stable et dynamique et un Parlement dont les membres ne confondent pas l’intérêt de la nation qu’ils représentent avec les intérêts de la fraction des électeurs qui les a mandatés ; cette collaboration, dans la mesure où elle est possible, paraît plus efficace qu’une alternance de périodes pendant lesquelles le gouvernement jouit de la stabilité et de l’autorité et de périodes pendant lesquelles l’anarchie des débats parlementaires interdit de donner une solution quelconque aux problèmes les plus graves et les plus urgents.

Les grands principes de la

Ve République

y La Constitution de 1958 comporte un préambule ainsi rédigé : « Le peuple fran-

çais proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le pré-

ambule de la Constitution de 1946. »

Le long préambule de la Constitution de 1946 énonçait des « principes politiques, économiques et sociaux » : égalité des sexes, égal accès aux fonctions publiques, jouissance des droits et libertés pour tous les hommes de l’Union française (la République ayant mission de « conduire les peuples » composant cette Union « à la liberté de s’administrer et de gérer dé-

mocratiquement leurs propres affaires »), droit d’asile, reconnaissance des règles du droit international, acceptation, sous réserve de réciprocité, des limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix, droit du travailleur à un emploi, droit de se syndiquer, droit de grève « dans le cadre des lois qui le réglementent », droit de participer à la

détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises, nationalisation des biens ou des entreprises « dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait », devoir pour la nation d’assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, ainsi que la santé, la sécurité, les repos, les loisirs, l’assistance, l’instruction, la formation professionnelle, la culture, la solidarité et l’égalité devant les charges résultant des calamités nationales.

Les juristes sont divisés quant à la valeur juridique des préambules des Constitutions de 1946 et de 1958. Les uns (Georges Ripert) leur nient toute valeur juridique ; les préambules ne peuvent « avoir valeur de loi positive, parce qu’ils donnent des règles de morale sociale qui ne sont ni déterminées, ni sanctionnées ». D’autres (Robert Pelloux, Marcel Prelot) leur attribuent une valeur législative, mais non constitutionnelle ; d’autres enfin (Jean Rivero, Georges Vedel) distinguent la nature des dispositions, les unes constituant de simples déclarations de principe, les autres

— qui sont accompagnées de précisions leur permettant d’être appliquées — ayant une valeur constitutionnelle. Le Conseil d’État, après avoir déclaré le 23 avril 1947 :

« Le préambule n’a pas de valeur légale positive », avait admis que le juge se doit, sans doute, d’en imposer le respect (au même titre que les principes généraux du droit) tout en conservant, dans le contrôle de son application, une plus grande liberté qu’à l’égard des textes législatifs. Cependant, le 7 janvier 1950, puis le 6 février 1953, la haute juridiction administrative reconnaît au préambule une véritable valeur constitutionnelle.

y Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de la Constitution de 1958 précisent : « La France est une République indivisible, laïque, dé-

mocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Elle respecte toutes les croyances. L’em-blème national est le drapeau tricolore : bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. [...] Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses re-présentants et par la voie du référendum. »