« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux fran-
çais majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »
y L’article 66 proclame : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
y Le titre XII était consacré à la Communauté, instituée par l’article premier de la Constitution : « La République et les peuples des territoires d’outre-mer qui, par un acte de libre disposition, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté
[...] fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent. » Bien que certains des États francophones, décolonisés depuis la Seconde Guerre mondiale, restent encore, sur le plan théorique, membres de la Communauté, créée en 1958, les institutions prévues pour cette dernière ne fonctionnent pas ou plus. Le titre XII est donc tombé pratiquement en désuétude.
L’introduction
d’un système de contrôle
de la constitutionnalité
des lois
Selon une jurisprudence traditionnelle, les tribunaux français ne peuvent, en aucune mesure, apprécier la constitutionnalité des lois qu’ils ont pour mission de faire appliquer, bien que certains publicistes (Raymond Saleilles et Gaston Jèze notamment) aient parfois prétendu qu’un tribunal devait refuser d’appliquer toute loi contenant une violation flagrante de la Constitution.
Les résultats de la pratique américaine ne paraissent guère convaincants :
« On ne fait pas directement le procès à la loi, on ne le fait qu’indirectement à propos de la solution qu’il faut donner à un litige particulier » (Ferdinand Lar-naude) ; l’opposition entre une Cour suprême conservatrice et un gouvernement réformateur — comme elle
s’est produite en 1935-36 à propos du New Deal — n’a pas d’autre solution qu’un retrait volontaire des juges les plus conservateurs ou qu’une révision constitutionnelle permettant la nomination de nouveaux juges ; l’existence d’une Cour suprême se justifie davantage, à dire vrai, dans un État fédéral,
au sein duquel il faut éviter que la législation d’un État particulier puisse être en opposition avec la législation fédérale.
En France, l’expérience, faite sous le Consulat, le premier et le second Empire, du contrôle de la constitutionnalité des lois par une assemblée d’aspect parlementaire avait discrédité le système par suite de la soumission au pouvoir du Sénat conservateur. C’est donc une tentative un peu différente qui a été faite en 1946, puis continuée et améliorée en 1958.
La Constitution de 1946 avait créé un Comité constitutionnel composé du président de la République, des présidents des deux assemblées du Parlement (Assemblée nationale et Conseil de la République) et de dix membres élus à la proportionnelle et pour la durée de la législature par ces deux assemblées. Ce Comité pouvait être saisi
— pendant le délai de promulgation
— par un vote à la majorité absolue du Conseil de la République ; il ne pouvait pas décider l’inconstitutionnalité d’une loi votée, mais seulement en suspendre l’application jusqu’à la réalisation d’une révision constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel, institué en 1958, remplit une fonction beaucoup plus importante. Il est composé, pour une part, des anciens présidents de la République, qui y siègent de droit, et, pour une autre part, de neuf membres nommés pour neuf ans, en parties égales par le président de la République et par le président de chacune des assemblées législatives ; il est renouvelable par tiers tous les trois ans. Aucun de ses membres ne peut simultanément appartenir au gouvernement, au parlement ou au Conseil économique et social. Le président de ce Conseil est choisi pour neuf ans par le président de la République, parmi les membres de droit et les membres nommés. Il a voix prépondérante en cas de partage. Les membres nommés prêtent chacun serment, devant le président de la République, de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, et de ne
prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de sa compétence »
(art. 56 à 63).
Les attributions du Conseil
constitutionnel
1o Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle juridique très large et souverain sur l’activité du Parlement : a) il se prononce sur la conformité à la constitution des lois organiques (avant leur promulgation) et des règlements inté-
rieurs des assemblées parlementaires (avant leur mise en application) ; b) il se prononce sur cette même conformité pour les lois qui lui sont déférées (avant leur promulgation) et pour les engagements internationaux qui lui sont soumis (avant leur ratification) par le président de la République, le Premier ministre ou les présidents de l’une ou l’autre assemblée parlementaire ; c) il apprécie le caractère, législatif ou ré-
glementaire, des dispositions des textes législatifs intervenus depuis l’entrée en downloadModeText.vue.download 32 sur 573
La Grande Encyclopédie Larousse - Vol. 9
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application de la Constitution de 1958, lorsque le gouvernement se propose de les modifier par décret (art. 34 et 37) ; d) il tranche les différends survenus au cours de la procédure législative entre le gouvernement et le président de l’assemblée intéressée en ce qui concerne l’irrecevabilité d’un texte (proposition de loi ou amendement) dont le gouvernement estime qu’il est du domaine réservé au règlement (art. 41).
2o Il assure le contrôle des consultations électorales les plus importantes : a) en matière d’élections législatives et sénatoriales, il statue — en cas de contestation — sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs (avant octobre 1958, les assemblées étaient elles-mêmes juges de l’élection de leurs membres) ; lorsqu’il constate que des irrégularités se sont produites et si celles-ci ont eu un effet réel sur le résultat du scrutin, il peut soit annuler l’élection, soit réformer la proclamation faite par la commission de
recensement et proclamer élu celui des candidats qui l’a été régulièrement ; b) en matière d’élection présidentielle et de référendum, il veille à la régularité des opérations et en proclame les résultats ; il prononce, à la demande des présidents des assemblées ou du garde des Sceaux, la déchéance des parlementaires dont l’inéligibilité s’est révélée, ainsi que la démission d’office de ceux d’entre eux qui exercent des fonctions incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
3o Il intervient dans certaines circonstances exceptionnelles de la vie de la nation : a) il doit être consulté par le président de la République avant tout recours à l’article 16 ; il se prononce par un avis motivé et publié sur le fait de savoir si sont bien réunies les conditions exigées par la Constitution pour l’usage des pouvoirs exceptionnels ; b) pendant cet usage, il doit être consulté sur toutes les mesures que le chef de l’État envisage de prendre en vue d’apprécier notamment si celles-ci sont « inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission » (ces dispositions ont joué entre le 23 avril et le 29 septembre 1961) ; c) il décide souverainement, lorsqu’il est saisi par le gouvernement, si le président de la République est empêché d’exercer ses fonctions (la notion d’empêchement n’ayant pas été précisée par la Constitution, le Conseil possède un très large pouvoir d’appréciation).