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«Art. 872. Lorsque les indigents, en dehors d’un procès proprement dit, ont besoin d’une autorisation judiciaire, d’une approbation ou de toute autre ordonnance sur requête, ils peuvent adresser leur requête écrite sur papier NON TIMBRÉ, en y joignant un certificat d’indigence. Dans ce cas, la réponse ou l’ordonnance leur sera délivrée LIBRE DE TIMBRE, DE DROIT D’ENREGISTREMENT ET SANS AUCUNS FRAIS.

«Art. 873. Dans ce cas, et si les indigents ne sont pas munis d’avoué, il leur en sera désigné un par le président.

«Art. 874. Les bureaux de bienfaisance, les administrations d’institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également, et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sans être tenus de produire des certificats d’indigence.

«Art. 875. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix), relativement à l’admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel.»

Le document suivant est relatif aux institutions de certains États d’Italie:

«Dans les États du duché de Modène et dans les légations des États romains, où toutes les lois civiles et criminelles protègent et favorisent les riches et les nobles, il y a cependant une institution fort belle.

«Il arrive très-fréquemment que des pauvres ont besoin de faire valoir leurs droits, et se trouveraient dans la nécessité de les abandonner faute de moyens pécuniaires, s’ils devaient payer les taxes prescrites, les rétributions aux avocats et les dépenses du papier timbré.

«Il y a, dans lesdits États, une institution très-charitable, c’est-à-dire qu’il existe auprès des tribunaux des avocats reconnus, qu’on appelle AVOCATS DES PAUVRES, lesquels sont autorisés à faire les actes sur PAPIER LIBRE, avec EXEMPTION DE TOUTE TAXE, et obligés d’agir SANS RECEVOIR AUCUNE RÉTRIBUTION. Les places d’avocats des pauvres sont très-recherchées, particulièrement par les jeunes avocats qui commencent leur carrière.

«Le malheureux qui veut jouir du bénéfice de la susdite loi n’a qu’à produire au tribunal civil un certificat d’indigence délivré par le curé et visé par le maire de l’arrondissement ou de la commune.»

À propos d’institutions philanthropiques, on nous communique cette autre note.

Que l’on compare les intérêts énormes que le Mont-de-Piété, en France, exige des malheureux, et la charitable générosité avec laquelle ces établissements sont administrés dans plusieurs États d’Italie:

«Il y a dans toutes les villes d’Italie des Monts-de-Piété. L’intérêt fixé par les lois est de 6 pour 100 pour les GRANDS MONTS-DE-PIÉTÉ, et de 3 et 4 pour 100 pour les petits. Ceux-ci servent absolument aux pauvres, parce qu’on n’y fait que de petits prêts. Dans plusieurs villes commerçantes, les lois qui règlent les intérêts de l’argent permettent, à titre de commerce, de porter les intérêts à 8 et même à 10 pour cent; mais JAMAIS LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS DES MONTS-DE-PIÉTÉ NE DÉPASSENT 6 POUR 100. On conçoit facilement cette mesure d’équité et de moralité pour les établissements de bienfaisance.

«Il y a dans plusieurs villes d’Italie des Monts-de-Piété tout à fait GRATUITS (dans lesquels on prête sans intérêts); entre autres celui qui existe à la Mirandole, duché de Modène. Non-seulement cet établissement prête sans intérêts, mais il tient pendant cinq ans (y compris l’accumulation désintérêts à 5 pour 100) à la disposition des emprunteurs ou héritiers l’excédant qu’on a retiré de la vente aux enchères les objets engagés. Lorsque ce délai de cinq ans est expiré, il y a prescription; mais les sommes abandonnées ne tombent pas dans le domaine de l’établissement: elles servent à former des dots pour de pauvres filles indigentes, parmi lesquelles on donne la préférence aux orphelines.»

À M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.

Monsieur,

À propos d’un chapitre des Mystères de Paris, dans lequel j’essayais de prouver par l’exposition d’un fait dramatisé QUE LES PAUVRES NE POUVAIENT PRESQUE JAMAIS JOUIR DU BÉNÉFICE DE LA LOI CIVILE, j’ai reçu les réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.

Tout en m’encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tâche que j’ai entreprise, ils m’engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu’ils reconnaissent à mon livre.

Permettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d’une lettre que M. ***, président d’un tribunal civil du ressort de la cour royale de Nancy, m’a fait l’honneur de m’écrire, ce passage résumant pour ainsi dire les diverses objections qui m’ont été adressées:

«Vous dites, monsieur, que la justice civile est TROP CHÈRE POUR LES PAUVRES GENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les persécutions et les désordres de son mari; il lui suffisait de déposer sa plainte au parquet de M. le procureur du roi; des poursuites auraient été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique; et la répression eût été prompte et efficace, sans qu’il en coûtât rien à l’épouse; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement obtenu en police correctionnelle contre son mari, pour délit de coups volontaires, elle avait la faculté d’intenter ensuite une action en séparation de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairement ACCUEILLIE à TRÈS-PEU DE FRAIS… car ici l’audition des témoins au civil devenait inutile: la seule production du jugement motivait la séparation.»

Nous reconnaissons tout ce qu’il y a de juste dans cette observation; mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n’en subsiste pas moins.

En effet, LA FEMME EST TOUJOURS OBLIGÉE D’INTENTER UNE ACTION EN SÉPARATION DE CORPS; or, quoique cette demande soit accueillie à très-peu de frais, ces frais n’en sont pas moins si exorbitants relativement à la condition du pauvre, qu’il lui devient matériellement impossible de profiter du bénéfice de la loi.

Nous avions, d’après des autorités irrécusables, porté le chiffre de la somme nécessaire pour payer les frais d’une demande en séparation de corps à 4 ou 500 francs: en admettant que ces frais soient réduits de moitié, par la production du jugement obtenu en police correctionnelle pour sévices et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100 même si l’on veut… Eh bien! ceux qui connaissent la position des classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas difficile, mais IMPOSSIBLE À RÉALISER, pour une mère de famille qui, gagnant à peine trente sous par jour, est obligée d’entretenir et de nourrir elle et ses enfants avec cette somme.

Pour réaliser 400 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa famille, pendant plus de deux mois.

Un officier judiciaire nous a objecté qu’un magistrat pouvait, préventivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner d’expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.