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Telles sont, Messieurs, les conditions imposées pour le corps municipal, et pour l’execution desquelles il s’en rapporte à votre prudence il compte sur votre zèle à faire tourner ce secoure au profit des séuls véritablement indigens dont les besoins vous seront bien constatés et il vous prie de tenir un état exact des noms, demeures et professions de ceux que vous aurez admis au partage du secours et de la somme que vous leur aurez accordée; lequel état vous voudrez bien nous adresser, lorsque vos fonds seront épuisés afin que nous puissions le porter dans le compte que nous aurons à rendre au directoire.

Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalité et vous voudrez bien observer que par sa forme, le reçu que vous en donnerez devra être revetu de deux signatures.

Les administrateurs des travaux publics

Champion.

Montauban.

PS. Nous avons l’honneur de vous prévenir, Messieurs, que M. le Maire s’est chargé d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique à vous procurer des facilités pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse obligée à un service public et n’ayant qu’un nombre delerminé de petits assignats, ne pourra fournir tout à la fois ceux que chaque section pourra demander, que par conséquent il sera convenable de partager la somme désirée en plusieurs demandes consécutives, nous avons l’honneur de vous prévenir aussi que pendant que la caisse satisfera à ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux échanges qu’elle avoit accutumé de faire aux sections.

XXXVI

Е. VI. № 110 — Quatorzième.

Archives P-les.

D. VI. 11, pièce № 17.

Mémoire

Paris

Les registres concernant les travaux des carrières retirés des Buréaux de la police déposés au comité de liquidation et au comité des Finances, constatent que le S. Cœffier en a imposé au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a payé aux ouvriers employés dans les carrières; et qu’il en a imposé de même à ces Journaliers.

D’un coté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux comme depences effectives, et même comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.

D’un autre côté, il a dit aux ouvriers: Je ne reçois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.

A cette double imposture, il en a joint une troisième: il a prétendû et prétend encore qu’il est convenû de gré-à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont recûleur payement sur ce dernier prix.

La première imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencû de mensonge sur un fait, il ne doit pas être crû sur les autres y relatif; et c’est la déclaration des ouvriers qui doit être écoutée.

Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvermenclass="underline" et s’ils ont recû le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.

Plusieurs ouvriers, qui ont voulû éclaircir le fait, ont été renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis suivant la vigueur des démarchés qu’ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres un S-r Boiyere a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot, pendant trois mois [7].

C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les années se sont ecoulées, sans qu’ils ayent osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé ces demandes particulières; et les jugemens intervenus [8] ont constaté que le S. Cœffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il étoit crû alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidélité, favorisée par le Despotisme des administrateurs dont les manœuvres étoient alors impénétrables.

Mais aujourd’hui que ces mistères d’iniquité sont dévoilés, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont déposés au comité de Liquidation et au comité de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. Cœffier ne leur échape, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit ses anciens, soit on dénaturant ses biens comme beaucoup d’émigrans et en s’évadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.

A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblée Nationale et particulièrement, Messieurs du Comité de Liquidation et du comité des Finances.

1°. De prendre les mesures nécessaires pour que le S. Cœffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrières.

2°. D’agréer leur apposition, à ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront être dües au S. Cœffier, si ce n’est après le payement des ouvriers.

3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9] soient remis au S. Cœffier ou a tout autre il en sera donné communication et des extraits autentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers.

C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.

4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent être dues au S. Cœffier pour les ouvrages des carrières ne lui seront remises qu’a la déduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entièrement payé et que le ministre chargé de faire ce payement ne délivrera son ordonnance qu’a cette condition; précaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut être, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.

Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.

Paris 12 juillet 1791.

Decourchant, fondé de procuration passé devant notaire

Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdière.

Taillieur, Fondé de procuration passé de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au dépôt des plans des carrières.

XXXVII

Архив префектуры полиции.

(Procès verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.

На полях: № 821. Raport Toulin.

L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est présenté par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigné le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a déclaré que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier à un groupe très considérable d’ouvriers qui étaient rassemblés au Palais-Royal se sont adressés à une patrouille qui s’etoit porté au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempéré elle a amené led. particulier au corps de garde d’ou il a été amené au comité accompagné de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour être statué à qui il appartiendra et a signé avec nous:

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6

La preuve que le sieur Cœffier devoit leur payer

2h 1s 1h 16s et lh 12s,

c’est qu’il a porté ces différens prix sur ses registres comme les leur ayant payés: et qu’ils lui ont été allués, indépendament du 10° de ses dépences pour son bénéfice.

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7

Procés-Verbal de Gillet commissaire au Châtelet des 2 et 4 août 1784.

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8

Sentence des consuls du 22 8-bre 1790.

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9

Des registres tenans a une administration publique, appartiennent autant aux ouvriers qu’au S. Cœffier; et par conséquent peuvent leur être communiqués.